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Arrêté du 21 décembre 2007 portant application du décret du 30 mars 2007 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme »


NOR : AGRP0762595A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-16 ;

Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 7 ;

Vu le décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » ;

Vu le décret du 30 mars 2007 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 octobre 2006,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 30 mars 2007 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme ».

Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées, en tant que de besoin, par un règlement intérieur approuvé par le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2


Déclaration d'identification.

La déclaration d'identification prévue à l'article 2 du décret du 30 mars 2007 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » est effectuée sur imprimé conforme au modèle approuvé par le directeur de l'INAO et fourni par l'organisme agréé mentionné à l'article 10 du décret précité.

La déclaration et le dossier correspondant sont adressés aux services de l'INAO avant le 31 août précédant les premières mises au marais ou dans les deux mois suivant la publication du présent arrêté, par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge.

Par opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée, on entend notamment :

- l'éleveur ;

- l'atelier d'abattage.

La déclaration d'identification de l'éleveur comporte notamment :

- les références de l'éleveur ;

- les références des secteurs autonomes de pâturages identifiés et copie du titre d'exploitation pastorale des marais salés concernés ;

- les références des parcelles de repli ;

- la localisation des bâtiments d'élevage et de finition ;

- les références le cas échéant du gardien de son troupeau.

La déclaration d'identification de l'atelier d'abattage comporte notamment :

- la localisation des locaux d'attente, des lieux d'abattage et de stockage des carcasses ;

- le descriptif des techniques utilisées sur la chaîne d'abattage.

Article 3


Comptabilité matières.

Les registres prévus à l'article 3 du décret du 30 mars 2007 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » sont renseignés comme suit :

Pour les éleveurs, un registre comportant notamment :

1. L'inventaire du troupeau de reproducteurs présent sur l'exploitation en précisant :

- pour les brebis, les références de l'exploitation dont elles sont issues ;

- pour les béliers appartenant aux races inscrites à l'article 2 du règlement technique d'application du décret du 30 mars 2007 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme », le certificat d'origine et de qualification délivré par l'unité nationale de sélection et de promotion des races animales (UPRA) ;

- pour les autres béliers, les références de l'exploitation dont ils sont issus.

2. Pour chaque agneau destiné à la production de viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » :

- l'identification de l'animal ;

- l'identification de la mère ;

- sa date de naissance ;

- sa date de mise au marais ;

- la date et l'heure de l'interruption du pâturage maritime et du retour au marais salé lors des marées de vives eaux ;

- la date de mise en finition ;

- la date et l'heure d'expédition à l'abattoir ;

- l'identification de l'abattoir.

Pour les ateliers d'abattage :

1. Un registre d'entrée des agneaux destinés à la production de viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » précisant notamment :

- le numéro d'identification de l'animal ;

- l'identification de l'éleveur fournisseur ;

- la date d'entrée en abattoir et l'heure de déchargement ;

- l'heure d'abattage et le numéro de tuerie.

2. Un registre de sortie des carcasses agréées en appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » précisant notamment :

- l'identification de l'animal ;

- le numéro de tuerie ;

- le poids de carcasse ;

- la date et l'heure d'expédition.

Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle sur les lieux mêmes où sont entreposés les produits. Ils peuvent être tenus sous forme informatisée.

Les éleveurs conservent les données contenues dans les registres durant l'année à laquelle elles se rapportent et pendant l'année suivante.

Les ateliers d'abattage conservent les données contenues dans les registres jusqu'à l'année qui suit l'année d'abattage des animaux concernés par ces données.

Article 4


Marquage des agneaux revendiqués en appellation d'origine contrôlée.

Le marquage des agneaux est réalisé dans les trois jours qui suivent l'agnelage à l'aide d'une boucle indiquant les références individuelles de l'élevage et de l'animal.

Les agneaux sont identifiés dès leur conduite sur les secteurs autonomes identifiés par un marquage à la peinture ou par tout autre moyen indélébile et visible.

Article 5


Déclarations.

La déclaration d'inventaire du troupeau de reproducteurs précisant leur race ou origine est transmise avant le 31 janvier à l'organisme agréé.

La déclaration d'agnelage comporte notamment :

- l'identification ou références de l'éleveur ;

- l'identification ou références de l'animal ;

- la date de naissance et le sexe de l'animal ;

- l'identification de la mère.

Elle est transmise à l'organisme agréé au plus tard les 15 et 31 de chaque mois ou, le cas échéant, le jour ouvré qui suit.

La déclaration de mise au marais salé comporte notamment :

- l'identification ou les références de l'éleveur ;

- l'identification ou les références de l'animal ;

- la date de mise au marais salé ;

- les références de l'unité de pâturage du marais salé.

La déclaration de mise au marais salé et le calendrier prévisionnel des interruptions et des reprises du pâturage maritime sont exigés concomitamment à la première mise au marais maritime. Ils sont transmis à l'organisme agréé dès la réalisation de cette opération et au plus tard le jour qui suit celle-ci.

Le calendrier prévisionnel des interruptions et des reprises du pâturage sur le marais salé précise notamment les plages horaires de pâturage prévues pour ces opérations.

Toute interruption ou reprise du pâturage sur le marais salé non conforme au calendrier prévisionnel et aux plages horaires prévus fait l'objet d'une déclaration précise auprès de l'organisme agréé dans un délai de 24 heures à compter de la réalisation effective de l'opération.

La déclaration d'entrée en finition comporte notamment :

- l'identification ou références de l'éleveur ;

- l'identification ou références de l'animal ;

- la date de sortie définitive du marais.

Elle est transmise à l'organisme agréé dans un délai de 48 heures à compter de la réalisation effective de l'opération.

Les ateliers d'abattage adressent le document de transport ovin dûment complété à l'organisme agréé avec les références de l'atelier d'abattage et les horaires d'arrivée des animaux. Ce document est transmis dans un délai de 24 heures à compter de l'heure d'arrivée des animaux.

Article 6


Notification des sanctions en cas de non-respect d'une condition de production ou des procédures de contrôle des conditions de production.

En cas de constat de non-respect d'une condition de production, de défaut de souscription de déclaration dans les délais réglementaires ou de souscription de déclaration erronée ou mensongère, de défaut de tenue de registres ou de donnée erronée ou mensongère dans ces registres, l'opérateur est invité à faire valoir ses observations dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par les services de l'INAO.

En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation du constat, les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée prise en application de l'article 8 du décret du 30 mars 2007 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme ».

Article 7


Commission de contrôle des conditions de production.

1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 9 du décret du 30 mars 2007 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » sont notamment choisies parmi les familles des éleveurs et des représentants des ateliers d'abattage de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les trois ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

2. La commission conditions de production comprend au moins trois membres dont au moins un éleveur.

3. L'avis de la commission est formulé à la majorité après examen du constat établit par les services de l'INAO et, le cas échéant, des observations fournis par l'opérateur.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance, lequel est signé par les membres de la commission.

Article 8


Examens organoleptiques des carcasses.

L'agent habilité par les services de l'INAO examine l'animal en fonction des critères et du barème de notation complémentaire prévus à l'article 12 du décret du 30 mars 2007 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » et effectue un contrôle documentaire du respect des conditions de production.

L'agent inscrit les résultats de l'examen sur une fiche de notation établie sur un imprimé conforme au modèle approuvé par le directeur de l'INAO et fourni par l'organisme agréé.

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 4 du 05/01/2008 texte numéro 16
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Concernant les critères de la grille de classement communautaire des carcasses d'ovins (EUROP) :

- conformation : les carcasses correspondent au classement U-R-O ;

- engraissement : les carcasses correspondent à un classement 2 ou 3.

Seules les carcasses ayant des notes conformes pour chacun des critères ci-dessus peuvent faire l'objet d'une décision favorable et bénéficier de l'AOC « Prés-salés de la baie de Somme ».

Article 9


Commission agrément produit.

1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 13 du décret du 30 mars 2007 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » sont notamment choisies parmi les familles d'éleveurs, de représentants des ateliers d'abattage de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les trois ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

2. Chaque commission agrément produit comprend au moins trois membres dont au moins un éleveur.

3. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable en indiquant le motif de non-conformité.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance qui est signé par les membres de la commission.

Article 10


Notification des décisions à l'issue de l'examen organoleptique des carcasses.

En cas de décision défavorable à l'issue d'un examen organoleptique d'une carcasse, préalablement à la notification du refus d'agrément, les services de l'INAO saisissent l'éleveur concerné, qui est invité à faire valoir ses observations ou sa demande de nouvel examen de la carcasse dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine par les services de l'institut.

En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas d'avis défavorable de la commission agrément produit, les services de l'INAO notifient la décision motivée de refus d'agrément de la carcasse examinée.

Article 11


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche